1. En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’appliquent:
a) pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1:
i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);
ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);
b) pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1:
i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées: module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité),
— lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, n’ont pas été respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);
ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);
c) pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1:
pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module A (contrôle interne de la fabrication),
— module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
2. En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique:
a) module A (contrôle interne de la fabrication);
b) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
c) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
d) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
e) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
3. En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique:
a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
b) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
c) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).