Directive 2013/53/UE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0053-20131228 du 28/12/2013, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/53/UE
IntituléConception et construction
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Directive 2013/53/UE
  2. CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0053-20131228)
Référencearticle 20 de la directive 2013/53/UEEUR-Lex →

1. En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’appliquent:

a) pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1:

i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

— module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),

— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1:

i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

— lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées: module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité),

— lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, n’ont pas été respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

c) pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1:

pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

— module A (contrôle interne de la fabrication),

— module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),

— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

2. En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique:

a) module A (contrôle interne de la fabrication);

b) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);

c) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

d) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

e) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

3. En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique:

a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

b) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

c) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0053-20131228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).