Directive 2013/53/UE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0053-20131228 du 28/12/2013, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/53/UE
IntituléExigences supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Directive 2013/53/UE
  2. CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0053-20131228)
Référencearticle 24 de la directive 2013/53/UEEUR-Lex →

1. Lorsque le module B de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, l’examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.

Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que:

a) les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et

b) les variantes d’un produit sont indiquées sur l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire en modifiant l’attestation originale.

2. Lorsque le module A1 de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées à l’annexe VI de la présente directive s’appliquent.

3. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE ne s’applique pas.

4. Lorsque le module F de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite à l’annexe VII de la présente directive s’applique pour l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière d’émissions gazeuses.

5. Lorsque le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l’évaluation de la conformité avec les exigences de la présente directive en matière d’émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l’annexe VIII de la présente directive s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0053-20131228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).