Version d'origine : acte du 20/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0053-20131228 du 28/12/2013, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/53/UE
IntituléObligation des organismes notifiés en matière d’information
RattachementCHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Directive 2013/53/UE
CHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Référencearticle 40 de la directive 2013/53/UEEUR-Lex →
1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d’évaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.