Directive 2013/53/UE · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0053-20131228 du 28/12/2013, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/53/UE
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VI — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
  1. Directive 2013/53/UE
  2. CHAPITRE VI — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0053-20131228)
Référencearticle 45 de la directive 2013/53/UEEUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 44, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économique(s) concerné(s) ou l’importateur privé et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économique(s) concerné(s) ou à l’importateur privé.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées comme indiqué à l’article 44, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0053-20131228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).