DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L’IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ (ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)
La déclaration du fabricant ou de l’importateur établi dans l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, comprend les indications suivantes:
a) le nom et l’adresse du fabricant;
b) le nom et l’adresse du mandataire du fabricant établi dans l’Union ou, s’il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché;
c) une description du bateau partiellement achevé;
d) une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction; y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d’autres personnes morales ou physiques dans le strict respect de la présente directive.