Directive 2013/53/UE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0053-20131228 du 28/12/2013, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/53/UE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 2013/53/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0053-20131228)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2013/53/UEEUR-Lex →

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ No xxxxx

1. No xxxxxx (Produit: produit, lot, type ou numéro de série).

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l’adresse du fabricant) ou de l’importateur privé.

3. La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l’importateur privé ou de la personne visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2013/53/EU.

4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe).

5. L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union.

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.

7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le certificat.

8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.

9. Informations complémentaires

La déclaration UE de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), indiquant que:

a) lors de son installation dans un bateau, le moteur, conformément aux instructions qui l’accompagnent, satisfera:

i) aux exigences en matière d’émissions gazeuses de la présente directive;

ii) aux limites fixées dans la directive 97/68/CE pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs APC destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, de locomotives et d’autorails, tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite directive; ou

iii) aux limites fixées dans le règlement (CE) no 595/2009 pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément audit règlement.

Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n’a pas été déclaré conforme, si cela s’impose, à la disposition pertinente de la présente directive.

Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l’article 55, paragraphe 2, la déclaration UE de conformité en fait mention.

Signé par et au nom de:

(date et lieu de délivrance)

(nom, fonction) (signature)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0053-20131228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).