CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)
1. La conformité sur la base de l’évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité équivalente d’un produit lorsque le fabricant n’assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la présente directive et selon laquelle une personne physique ou morale visée à l’article 19, paragraphe 2, 3 ou 4, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 et s’assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3, est conforme aux exigences applicables de la présente directive.
2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande d’évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant d’évaluer la conformité du produit avec les exigences de la présente directive ainsi que toute information disponible sur l’utilisation dudit produit après sa première mise en service.
La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d’évaluation après construction.
3. L’organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de s’assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes de la présente directive.
L’organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu’un rapport de conformité correspondant relatif à l’évaluation réalisée et tient un exemplaire de l’attestation et du rapport de conformité correspondant à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la délivrance desdits documents.
L’organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification à côté du marquage CE sur le produit réceptionné.
Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau visé à l'annexe I, partie A, point 2.1, le champ prévu pour le code pays du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme notifié et les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale de l'État membre pour indiquer le code d'identification de l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation après construction.
4. Marquage CE et déclaration de conformité UE
4. 1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé à la section 3, le numéro d’identification de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente avec les exigences pertinentes de la présente directive a été évaluée et attestée par ledit organisme.
4. 2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration UE de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l’attestation d’évaluation après construction. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
Un exemplaire de la déclaration de conformité UE est mis à la disposition des autorités compétentes sur demande.
4. 3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur ledit bateau la plaque du constructeur décrite à l'annexe I, partie A, point 2.2, qui comporte la mention «évaluation après construction», et le numéro d'identification du bateau décrit à l'annexe I, partie A, point 2.1, conformément aux dispositions de la section 3.
5. L’organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette procédure d’évaluation après construction.