(10) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par la présente directive ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes à la législation applicable de l’Union. La présente directive devrait prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.
Directive 2013/53/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/53/UE
RattachementDirective 2013/53/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0053)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.