(14) Lorsque le distributeur met à disposition sur le marché un produit couvert par la présente directive après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec diligence pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec diligence par rapport aux exigences applicables lorsqu’ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché.
Directive 2013/53/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/53/UE
RattachementDirective 2013/53/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0053)
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