(21) S’agissant des moteurs de propulsion adaptés à un usage marin, dans le cas où le moteur d’origine est déjà réceptionné par type selon la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou selon le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, les personnes qui apportent des modifications aux moteurs devraient pouvoir se fier à la preuve de la conformité délivrée par le fabricant du moteur d’origine lorsque ces adaptations n’ont pas altéré les caractéristiques en matière d’émissions gazeuses.
Directive 2013/53/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/53/UE
RattachementDirective 2013/53/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0053)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.