(34) La directive 94/25/CE contient des dispositions relatives à l’évaluation après construction des bateaux de plaisance qui précisent que, lorsque le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la directive, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met le produit sur le marché ou le met en service. Pour des raisons de cohérence, il convient d’élargir la portée de l’évaluation après construction de façon à couvrir non seulement les bateaux de plaisance, mais également les véhicules nautiques à moteur. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser dans quels cas précis l’évaluation après construction peut être utilisée. En outre, en cas d’importation, son utilisation devrait être limitée aux importations non commerciales par des importateurs privés afin d’éviter un détournement de l’évaluation après construction à des fins commerciales. Il est également nécessaire d’étendre les obligations qui pèsent sur la personne demandant cette évaluation après construction à la fourniture de documents à l’organisme notifié pour garantir une évaluation fiable de la conformité du produit par ledit organisme.
Directive 2013/53/UE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/53/UE
RattachementDirective 2013/53/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0053)
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