(52) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de protection de l’environnement tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d’exigences harmonisées applicables aux produits couverts par la présente directive ainsi que d’exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2013/53/UE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/53/UE
RattachementDirective 2013/53/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0053)
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