(12) Les États membres devraient veiller à s’acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en tant qu’États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre par les navires battant leur pavillon des passages pertinents de la MLC 2006. Lorsqu’il instaure un système efficace de mécanismes de contrôle, y compris des inspections, un État membre pourrait, le cas échéant, accorder une habilitation à des institutions publiques ou à d’autres organismes au sens de la règle 5.1.2 de la MLC 2006, selon les conditions que celle-ci fixe.
Directive 2013/54/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/54/UE
RattachementDirective 2013/54/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0054)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.