(13) Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil, le mandat de l’Agence européenne pour la sécurité maritime comprend, parmi les tâches principales de celle-ci, une collaboration de l’Agence avec les États membres et à la demande d’un État membre, la communication d’informations adéquates afin d’aider au contrôle des organisations reconnues agissant pour le compte dudit État membre, sans préjudice des droits et obligations de l’État du pavillon.
Directive 2013/54/UE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/54/UE
RattachementDirective 2013/54/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0054)
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