Directive 2013/55/UE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/55/UE
RattachementDirective 2013/55/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0055)
RéférenceConsidérant 29 de la directive 2013/55/UEEUR-Lex →

(29) La présente directive contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs. La directive 2005/36/CE prévoit déjà des obligations détaillées pour les États membres en matière d’échange d’informations. Ces obligations devraient être renforcées. À l’avenir, les États membres ne devraient pas seulement répondre aux demandes d’informations, mais leurs autorités compétentes devraient également être habilitées, dans les limites de leurs compétences, à signaler en amont aux autorités compétentes des autres États membres les professionnels qui ne sont plus autorisés à exercer leur profession. Un mécanisme d’alerte spécifique est nécessaire pour les professionnels de santé au titre de la directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait s’appliquer également aux vétérinaires, ainsi qu’aux professionnels exerçant des activités relatives à l’éducation des mineurs, y compris les professionnels travaillant dans les domaines de la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance. L’obligation d’envoyer une alerte devrait s’appliquer uniquement aux États membres où de telles professions sont réglementées. Tous les États membres devraient être avertis si un professionnel n’est plus autorisé, en raison d’une mesure disciplinaire ou d’une condamnation pénale, à exercer, même temporairement, ses activités professionnelles dans un État membre. L’alerte devrait contenir tous les détails disponibles concernant la période déterminée ou indéterminée pendant laquelle la restriction ou l’interdiction s’applique. Cette alerte devrait être activée via le système IMI, indépendamment du fait que le professionnel ait exercé l’un des droits prévus par la directive 2005/36/CE ou qu’il ait demandé la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en sollicitant la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou par toute autre méthode prévue par ladite directive. La procédure d’alerte devrait être conforme au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et aux droits fondamentaux. La procédure d’alerte ne devrait pas être conçue pour remplacer ou adapter d’éventuels accords entre les États membres concernant la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les autorités compétentes au titre de la directive 2005/36/CE ne devraient pas non plus être tenues de contribuer à une telle coopération au travers d’alertes prévues au titre de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).