(31) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la directive 2005/36/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des connaissances et des aptitudes visées à l’article 21, paragraphe 6, la mise à jour de l’annexe I, la mise à jour et la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, l’adaptation des durées minimales de formation pour médecin spécialiste et praticien de l’art dentaire spécialiste, l’ajout, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales, les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, points 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l’ajout, à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires, la clarification des conditions d’application des cadres communs de formation et la clarification des conditions d’application des épreuves communes de formation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2013/55/UE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/55/UE
RattachementDirective 2013/55/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0055)
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