(1) Les directives de la Commission 2003/90/CE et 2003/91/CE ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d’autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s’appliquent.
Directive d’exécution 2013/57/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2013/57/UE
RattachementDirective d’exécution 2013/57/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013L0057)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.