Directive 2013/59/E · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/59/E
IntituléZones contrôlées
Rattachement
CHAPITRE VI — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
  1. Directive 2013/59/E
  2. CHAPITRE VI — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0059-20140117)
Référencearticle 37 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les exigences minimales suivantes s'appliquent aux zones contrôlées:

a) la zone contrôlée est délimitée et n'est accessible qu'à des personnes ayant reçu des instructions appropriées, et l'accès à ladite zone est contrôlé selon des procédures écrites établies par l'entreprise. Des dispositions spéciales sont prises chaque fois qu'il existe un risque significatif de dispersion de la contamination radioactive, notamment concernant l'accès et la sortie des personnes et des biens ainsi que la surveillance de la contamination dans la zone contrôlée et, le cas échéant, dans la zone adjacente;

b) en fonction de la nature et de l'ampleur des risques radiologiques régnant dans les zones contrôlées, une surveillance radiologique du lieu de travail est organisée conformément aux dispositions de l'article 39;

c) des indications précisant le type de zone, la nature des sources et les risques qu'elles comportent sont affichées;

d) des consignes de travail adaptées au risque radiologique lié aux sources et aux opérations effectuées sont établies;

e) Le travailleur reçoit une formation spécifique adaptée aux caractéristiques du lieu de travail et aux activités;

f) Le travailleur est doté des équipements de protection individuelle appropriés.

2. Les États membres veillent à ce que l'entreprise soit responsable de la mise en œuvre de ces exigences en tenant compte des conseils fournis par l'expert en radioprotection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0059-20140117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).