Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/59/E
IntituléClassification des travailleurs exposés
RattachementCHAPITRE VI — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
Référencearticle 40 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, pour les besoins du contrôle et de la surveillance, une distinction soit faite entre deux catégories de travailleurs exposés:
a) catégorie A: les travailleurs exposés qui sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin ou à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités;
b) catégorie B: les travailleurs exposés qui ne relèvent pas de la catégorie A.
2. Les États membres imposent à l'entreprise ou, dans le cas de travailleurs extérieurs, à l'employeur, de déterminer la classification de chaque travailleur avant que celui-ci n'occupe un emploi susceptible d'entraîner une exposition et de réexaminer périodiquement cette classification sur la base des conditions de travail et en fonction de la surveillance médicale. La distinction tient également compte des expositions potentielles.
Aller plus loin
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