Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/59/E
IntituléDossiers médicaux
RattachementCHAPITRE VI — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
Référencearticle 48 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu'un dossier médical soit créé pour chaque travailleur de la catégorie A et tenu à jour aussi longtemps que l'intéressé reste dans cette catégorie. Il est ensuite conservé jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins trente ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
2. Le dossier médical contient des renseignements concernant la nature de l'activité professionnelle, les résultats des examens médicaux préalables à l'embauche ou à la classification en tant que travailleur de la catégorie A, les bilans de santé périodiques ainsi que le relevé des doses prescrit par l'article 43.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.