Directive 2013/59/E · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/59/E
IntituléDossiers médicaux
Rattachement
CHAPITRE VI — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
  1. Directive 2013/59/E
  2. CHAPITRE VI — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0059-20140117)
Référencearticle 48 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu'un dossier médical soit créé pour chaque travailleur de la catégorie A et tenu à jour aussi longtemps que l'intéressé reste dans cette catégorie. Il est ensuite conservé jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins trente ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

2. Le dossier médical contient des renseignements concernant la nature de l'activité professionnelle, les résultats des examens médicaux préalables à l'embauche ou à la classification en tant que travailleur de la catégorie A, les bilans de santé périodiques ainsi que le relevé des doses prescrit par l'article 43.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0059-20140117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).