Directive 2013/59/E · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/59/E
IntituléProcédures
Rattachement
CHAPITRE VII — EXPOSITIONS À DES FINS MÉDICALES
  1. Directive 2013/59/E
  2. CHAPITRE VII — EXPOSITIONS À DES FINS MÉDICALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0059-20140117)
Référencearticle 58 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que:

a) pour chaque type de procédure radiologique médicale courante, des protocoles écrits soient établis pour chaque équipement et chaque catégorie de patients concernée;

b) les informations relatives à l'exposition du patient figurent dans le rapport de la procédure radiologique médicale;

c) des lignes directrices pour la prescription en matière d'imagerie médicale, tenant compte des doses de rayonnement, soient mises à la disposition des prescripteurs;

d) dans les pratiques radiologiques médicales, il soit fait appel de manière appropriée à un expert en physique médicale, son degré d'implication étant proportionnel au risque radiologique lié à la pratique. En particulier:

i) un expert en physique médicale est étroitement associé aux pratiques radiothérapeutiques autres que les pratiques courantes de médecine nucléaire thérapeutique;

ii) dans les pratiques courantes de médecine nucléaire thérapeutique, ainsi que dans les pratiques d’acte diagnostique utilisant les rayonnements ionisants et de radiologie interventionnelle, impliquant des doses élevées visées à l'article 61, paragraphe 1, point c), il soit fait appel à un expert en physique médicale;

iii) pour les autres pratiques radiologiques médicales non couvertes par les points i) et ii), il soit fait appel, le cas échéant, à un expert en physique médicale à des fins de consultation et d'avis sur des questions liées à la radioprotection dans le cadre d'expositions à des fins médicales;

e) des audits cliniques soient effectués conformément aux procédures nationales;

f) des actes sur place appropriés soient effectués dans les cas où les niveaux de référence diagnostiques sont régulièrement dépassés et à ce qu'une action corrective adéquate soit entreprise dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0059-20140117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).