Directive 2013/59/E · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/59/E
IntituléEstimation des doses reçues par les personnes du public
Rattachement
SECTION 1 — Protection des personnes du public et protection sanitaire à long terme en situation normale
  1. Directive 2013/59/E
  2. CHAPITRE VIII — EXPOSITION DU PUBLIC
  3. SECTION 1 — Protection des personnes du public et protection sanitaire à long terme en situation normale
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0059-20140117)
Référencearticle 66 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises pour l'estimation des doses auxquelles sont soumises les personnes du public du fait de pratiques autorisées. L'ampleur de ces dispositions est proportionnée au risque d'exposition concerné.

2. Les États membres veillent à ce que soient répertoriées les pratiques pour lesquelles il est procédé à une évaluation des doses auxquelles sont soumises les personnes du public. Les États membres indiquent les pratiques pour lesquelles cette évaluation doit être menée de manière réaliste et celles pour lesquelles une évaluation de détection est suffisante.

3. Pour procéder à l'évaluation réaliste des doses auxquelles sont exposées les personnes du public, l'autorité compétente:

a) fixe un niveau raisonnable pour les contrôles à effectuer et les informations à prendre en compte en vue d'identifier la personne représentative, en tenant compte des voies effectives de transfert des substances radioactives;

b) fixe une fréquence raisonnable pour la surveillance des paramètres pertinents déterminés au point a);

c) veille à ce que les estimations des doses auxquelles la personne représentative est exposée incluent les opérations suivantes:

i) l'évaluation des doses dues à l'exposition externe, avec indication, le cas échéant, du type de rayonnement en cause;

ii) l'évaluation de l'incorporation de radionucléides, avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et la détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides dans les denrées alimentaires et l'eau potable ou d'autres milieux environnementaux pertinents;

iii) l'évaluation des doses que la personne représentative, identifiée au point a), est susceptible de recevoir;

d) impose la conservation de documents relatifs aux mesures de l'exposition externe et de la contamination, aux estimations des incorporations de radionucléides ainsi qu'aux résultats de l'évaluation des doses reçues par la personne représentative ainsi que, sur demande, leur mise à la disposition de toutes les parties intéressées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0059-20140117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).