Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/59/E
IntituléSurveillance des rejets radioactifs
RattachementSECTION 1 — Protection des personnes du public et protection sanitaire à long terme en situation normale
Directive 2013/59/E
CHAPITRE VIII — EXPOSITION DU PUBLIC
SECTION 1 — Protection des personnes du public et protection sanitaire à long terme en situation normale
Référencearticle 67 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →
1. Les États membres exigent que l'entreprise responsable de pratiques pour lesquelles une autorisation de rejet est octroyée procède de manière appropriée à la surveillance ou, le cas échéant, à l'évaluation des rejets radioactifs gazeux ou liquides dans l'environnement en situation de fonctionnement normal et en communique les résultats à l'autorité compétente.
2. Les États membres exigent de toute entreprise responsable d'un réacteur nucléaire de puissance ou d'une usine de retraitement qu'elle surveille les rejets radioactifs et les notifie conformément aux informations normalisées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.