1. Les États membres exigent que l'entreprise notifie immédiatement à l'autorité compétente toute urgence liée aux pratiques dont elle a la responsabilité et qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour en limiter les conséquences.
2. Les États membres veillent à ce que, en cas d'urgence survenant sur leur territoire, l'entreprise concernée procède à une première évaluation provisoire des circonstances et des conséquences de la situation et apporte son concours avec des mesures protectrices.
3. Les États membres veillent à ce que des mesures protectrices soient prévues en ce qui concerne:
a) la source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter les rayonnements, y compris le rejet de radionucléides;
b) l'environnement, afin de réduire l'exposition des personnes à des substances radioactives par les voies d'exposition concernées;
c) les individus, afin de limiter leur exposition.
4. En cas d'urgence à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire, l'État membre exige:
a) la mise en place de mesures protectrices appropriées, compte tenu des caractéristiques réelles de l'urgence et conformément à la stratégie optimisée de protection dans le cadre du plan d'urgence. Les éléments qui doivent figurer dans ce dernier sont énumérés à l'annexe XI, partie B;
b) l'évaluation et l'enregistrement des conséquences de l'urgence et de l'efficacité des mesures protectrices.
5. Si la situation l'exige, l'État membre veille à ce que des dispositions soient prises pour assurer la prise en charge médicale des personnes affectées.