Directive 2013/59/E · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/59/E
IntituléExpert en radioprotection
Rattachement
SECTION 1 — Infrastructure institutionnelle
  1. Directive 2013/59/E
  2. CHAPITRE IX — RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE
  3. SECTION 1 — Infrastructure institutionnelle
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0059-20140117)
Référencearticle 82 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l'expert en radioprotection prodigue à l'entreprise des conseils éclairés sur les questions liées au respect des obligations légales applicables, en matière d'exposition professionnelle et d'exposition du public.

2. Les conseils donnés par l'expert en radioprotection portent, le cas échéant, sur les domaines énumérés ci-dessous, sans toutefois s'y limiter:

a) l'optimisation et l'établissement de contraintes de dose appropriées;

b) les projets de nouvelles installations et la réception de sources nouvelles ou modifiées en ce qui concerne tous les contrôles techniques, les caractéristiques de conception et de sûreté et les dispositifs d'alerte pertinents pour la radioprotection;

c) la classification des zones contrôlées et surveillées;

d) la classification des travailleurs;

e) les programmes de contrôle radiologique individuel et de contrôle radiologique du lieu de travail, ainsi que la dosimétrie individuelle correspondante;

f) l'instrumentation appropriée au contrôle du rayonnement;

g) l'assurance de la qualité;

h) le programme de surveillance radiologique de l'environnement;

i) les dispositions en matière de gestion des déchets radioactifs;

j) les dispositions relatives à la prévention des accidents et incidents;

k) la préparation aux situations d'exposition d'urgence et l'intervention d'urgence;

l) les programmes de formation et de recyclage pour les travailleurs exposés;

m) les enquêtes et analyses relatives aux incidents et accidents et aux actions correctives appropriées;

n) les conditions d'emploi des travailleuses enceintes ou qui allaitent;

o) l'élaboration d'une documentation appropriée, notamment en matière d'évaluation préalable des risques et de procédures écrites.

3. L'expert en radioprotection assure, le cas échéant, la liaison avec l'expert en physique médicale.

4. L'expert en radioprotection peut se voir confier, si la législation nationale le prévoit, les tâches relatives à la radioprotection des travailleurs et des personnes du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0059-20140117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).