Directive 2013/59/E · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/59/E
IntituléPersonne chargée de la radioprotection
Rattachement
SECTION 1 — Infrastructure institutionnelle
  1. Directive 2013/59/E
  2. CHAPITRE IX — RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE
  3. SECTION 1 — Infrastructure institutionnelle
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0059-20140117)
Référencearticle 84 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →

1. Les États membres décident pour quels types de pratiques il est nécessaire de désigner une personne chargée de la radioprotection pour superviser ou effectuer des tâches de radioprotection dans une entreprise. Les États membres demandent aux entreprises de fournir aux responsables de la radioprotection les moyens nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur sont dévolues. La personne chargée de la radioprotection rend directement compte à l'entreprise. Les États membres peuvent exiger des employeurs de travailleurs extérieurs qu'ils désignent une personne chargée de la radioprotection, s'il y a lieu, pour superviser ou effectuer les tâches de radioprotection pertinentes dans la mesure où elles concernent la protection de leurs travailleurs.

2. Selon le type de pratique, les tâches confiées à la personne chargée de la radioprotection pour assister l'entreprise peuvent être les suivantes:

a) faire en sorte que les travaux faisant appel à des rayonnements se déroulent conformément aux exigences des éventuelles procédures ou règles locales établies;

b) superviser la mise en œuvre du programme de contrôle radiologique du lieu de travail;

c) tenir des registres appropriés relatifs à toutes les sources de rayonnement;

d) procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;

e) superviser la mise en œuvre du programme de surveillance radiologique individuelle;

f) superviser la mise en œuvre du programme de surveillance de la santé;

g) présenter de manière appropriée les règles et procédures locales aux nouveaux travailleurs;

h) prodiguer des conseils et formuler des observations sur les programmes de travail;

i) établir les programmes de travail;

j) fournir des rapports à la direction de l'entreprise;

k) participer à l'élaboration de dispositions concernant la prévention de situations d'exposition d'urgence, la préparation à ces situations et l'intervention au cas où elles surviendraient;

l) informer et former les travailleurs exposés;

m) assurer la liaison avec l'expert en radioprotection.

3. La tâche d'une personne chargée de la radioprotection peut être exécutée par un service de radioprotection mis en place au sein d'une entreprise ou par un expert en radioprotection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0059-20140117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).