Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/59/E
IntituléExigences spécifiques relatives à l'octroi de licence pour les sources scellées de haute activité
RattachementSECTION 2 — Contrôle des sources radioactives
Directive 2013/59/E
CHAPITRE IX — RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE
Référencearticle 88 de la directive 2013/59/EEUR-Lex →
Outre les exigences générales relatives à l'octroi de licence exposées au chapitre V, les États membres veillent à ce que la licence pour une pratique utilisant une source scellée de haute activité précise notamment, sans devoir toutefois s'y limiter:
a) les responsabilités;
b) les compétences minimales du personnel, y compris en termes d'information et de formation;
c) les critères minimaux de performance de la source, de son contenant et des autres équipements;
d) les exigences applicables aux procédures et aux communications en cas d'urgence;
(e) les procédures de travail à respecter;
(f) l'entretien des équipements, des sources et des contenants;
(g) la gestion adéquate des sources retirées du service, y compris des accords concernant le transfert, le cas échéant, de ces sources à un fabricant, un fournisseur, une autre entreprise autorisée ou une installation de stockage ou d'entreposage des déchets.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.