Système de données pour la surveillance radiologique individuelle visé aux articles 43, 44 et 51
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le système de données pour la surveillance radiologique individuelle établi par un État membre peut prendre la forme d'un réseau ou d'un registre national des doses. Ce système de données peut inclure la délivrance de documents de surveillance radiologique individuel pour les travailleurs extérieurs.
1. Tout système de données établi par un État membre pour la surveillance radiologique individuelle des travailleurs exposés comporte les éléments suivants:
a) données relatives à l'identité du travailleur;
b) données relatives à la surveillance médicale du travailleur;
c) données relatives à l'entreprise du travailleur et, s'il s'agit d'un travailleur extérieur, à son employeur;
d) résultats de la surveillance radiologique individuelle du travailleur exposé.
2. Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher toute falsification, abus ou manipulation du système de données pour la surveillance radiologique individuelle.
A. Données devant figurer dans le système de données pour la surveillance radiologique individuelle
3. Les données relatives à l'identité du travailleur comprennent:
a) le nom;
b) le prénom;
c) le sexe;
d) la date de naissance;
e) la nationalité; et
f) un numéro d'identification unique.
4. Les données relatives à l'entreprise comprennent le nom, l'adresse et le numéro d'identification unique de l'entreprise.
5. Les données relatives à l'emploi du travailleur comprennent:
a) le nom, l'adresse et le numéro d'identification unique de l'employeur;
b) la date de début de la surveillance radiologique individuelle, et, le cas échéant, la date de fin;
c) la catégorie à laquelle appartient le travailleur en application de l'article 40.
6. Les résultats de la surveillance radiologique individuelle du travailleur exposé comportent le relevé officiel des doses (année; dose efficace en mSv; en cas d'exposition non uniforme, les doses équivalentes dans les différentes parties du corps en mSv; et, dans le cas d'une incorporation de radionucléides, la dose efficace engagée en mSv).
B. Données relatives aux travailleurs extérieurs devant être fournies par l'intermédiaire du système de données pour la surveillance radiologique individuelle
1. Avant le début de toute activité, l'employeur du travailleur extérieur fournit à l'entreprise, par l'intermédiaire du système de données pour la surveillance radiologique individuelle, les données suivantes:
a) données relatives à l'emploi du travailleur extérieur conformément à la section A, point 5;
b) données relatives à la surveillance médicale du travailleur, qui comprennent:
i) la classification médicale du travailleur conformément à l'article 46 (apte; apte sous certaines conditions; inapte);
ii) des informations sur d'éventuelles restrictions concernant le travail en milieu exposé aux rayonnements;
iii) la date du dernier examen de santé périodique; et
iv) la durée de validité des résultats;
c) les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur conformément à la section A, point 6, et au moins pour les cinq dernières années civiles, dont l'année en cours.
2. Les données suivantes sont enregistrées ou ont été enregistrées par l'entreprise dans le système de données pour la surveillance radiologique individuelle après la fin de toute activité:
a) période couverte par l'activité;
b) estimation de la dose efficace reçue par le travailleur extérieur (pour la période couverte par l'activité);
c) en cas d'exposition non uniforme, estimation des doses équivalentes dans les différentes parties du corps;
d) dans le cas d'une incorporation de radionucléides, estimation de l'activité incorporée ou de la dose efficace engagée.
C. Dispositions relatives au document de surveillance radiologique individuelle
1. Les États membres peuvent décider de délivrer un document de surveillance radiologique individuelle pour chaque travailleur extérieur.
2. Le document est non cessible.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher qu'un travailleur possède plus d'un document de surveillance radiologique individuelle en même temps.
4. Le document comporte, outre les informations exigées dans les sections A et B, le nom et l'adresse de l'organisme de délivrance et la date de délivrance.