Directive 2013/59/E · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0059-20140117 du 17/01/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/59/E
IntituléANNEXE XII
RattachementDirective 2013/59/E
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0059-20140117)
RéférenceAnnexe XII de la directive 2013/59/EEUR-Lex →

Information des personnes du public sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence, visée aux articles 70 et 71

A. Information préalable des personnes du public susceptibles d'être affectées en cas d'urgence:

1. notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement;

2. différents cas d'urgence pris en compte et leurs conséquences pour le public et pour l'environnement;

3. mesures d'urgence prévues pour alerter, protéger et secourir les personnes du public en cas d'urgence;

4. informations adéquates relatives au comportement que le public devrait adopter en cas d'urgence.

B. Informations à fournir aux personnes du public affectées en cas d'urgence

1. En fonction des plans d'intervention préalablement établis dans les États membres, les personnes du public effectivement affectées en cas d'urgence reçoivent de manière rapide et répétée:

a) des informations sur le type d'urgence survenue et, dans la mesure du possible, sur ses caractéristiques (telles que son origine, son étendue, son évolution prévisible);

b) des consignes de protection qui, en fonction du type d'urgence, peuvent:

i) porter notamment sur les éléments mentionnés ci-après: restriction à la consommation de certains aliments et de l'eau susceptibles d'être contaminés, règles simples d'hygiène et de décontamination, mise à l'abri à l'intérieur des bâtiments, distribution et utilisation de substances protectrices, dispositions à prendre en cas d'évacuation;

ii) s'accompagner, le cas échéant, de consignes spéciales pour certaines catégories de personnes du public;

c) des conseils de coopération, dans le cadre des instructions ou des requêtes de l'autorité compétente.

2. Si la situation d'urgence est précédée d'une phase de préalarme, les personnes du public susceptibles d'être affectées reçoivent déjà des informations et des consignes durant cette phase, telles que:

a) une invitation aux personnes du public concernées à utiliser les moyens de communication pertinents;

b) des consignes préparatoires à l'intention des établissements ayant des responsabilités collectives particulières;

c) des recommandations destinées aux professions spécialement concernées.

3. Ces informations et ces consignes seront complétées, en fonction du temps disponible, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0059-20140117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).