(19) Les matériaux de construction émettant des rayonnements gamma devraient relever du champ d'application de la présente directive, mais ils devraient aussi être considérés comme des produits de construction au sens du règlement (UE) no 305/2011, dans la mesure où ledit règlement s'applique aux ouvrages de construction émettant des substances dangereuses ou des radiations dangereuses.
Directive 2013/59/E · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/59/E
RattachementDirective 2013/59/E
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013L0059)
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