(30) Les expositions à des fins médicales accidentelles et non intentionnelles demeurent un sujet de préoccupation. Si, en vertu de la directive 93/42/CEE du Conseil, une surveillance des dispositifs médicaux après leur commercialisation est requise, il appartient à l'autorité compétente en matière de radioprotection de s'occuper de la prévention des expositions accidentelles et non intentionnelles lors d'expositions à des fins médicales et de procéder à un suivi dans le cas où elles surviennent. À cet égard, il convient de renforcer le rôle des programmes d'assurance de la qualité, y compris une étude des risques en radiothérapie, afin d'éviter de tels incidents et d'imposer, dans de tels cas, des mesures d'enregistrement, de déclaration, d'analyse et de correction.
Directive 2013/59/E · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/59/E
RattachementDirective 2013/59/E
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013L0059)
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