Directive d’exécution 2013/63/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution 2013/63/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective d’exécution 2013/63/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013L0063)
RéférenceAnnexe de la directive d’exécution 2013/63/UEEUR-Lex →

Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les plants de base répondent aux conditions minimales suivantes:

a) lors de l’inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1,0;

b) le pourcentage en nombre de plantes sur pied non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,25;

c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4,0;

d) lors d’inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 0,8.

2. Les plants certifiés répondent aux conditions minimales suivantes:

a) lors de l’inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4,0;

b) le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,5;

c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10,0;

d) lors d’inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 6,0.»

b) Le point 3 est supprimé.

c) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les tolérances prévues aux points 1 c) et 1 d), ainsi qu’aux points 2 c) et 2 d), ne sont applicables qu’aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.»

d) Les points 5 et 6 sont supprimés.

e) Le point suivant est ajouté:

«7. Le nombre maximal de générations des pommes de terre de base est de quatre, et le nombre de générations combinées des pommes de terre prébase en champ et des pommes de terre de base est de sept.

Le nombre maximal de générations des plants certifiés est de deux.

Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée.»

2) L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).