Règlement (UE) n° 19/2013 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0019-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 19/2013
IntituléMécanisme de stabilisation pour les bananes
Rattachement
CHAPITRE II — MÉCANISME DE STABILISATION POUR LES BANANES
  1. Règlement (UE) n° 19/2013
  2. CHAPITRE II — MÉCANISME DE STABILISATION POUR LES BANANES
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0019-20170101)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 19/2013EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les bananes originaires de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou qui relèvent de la rubrique 08039010 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie de démantèlement «BA» de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de la Colombie et du Pérou et dans la catégorie de démantèlement «SP1» de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de l’Équateur, sous la rubrique 08030019, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les deuxième, troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie, l’Équateur ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 4, un acte d’exécution au moyen duquel elle suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile, ou détermine qu’une telle suspension n’est pas appropriée.

2 bis.

Lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement, tel qu’il est établi à l’annexe du présent règlement, pour l’une ou plusieurs des parties à l’accord, la Commission alerte formellement le Parlement européen et le Conseil, par écrit. Dans le même temps, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.

3. Lorsqu'elle décide si des mesures doivent être appliquées conformément au paragraphe 2, la Commission prend en considération l'impact des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l'Union. Cet examen comprend des facteurs tels que l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources, la stabilité globale du marché de l'Union.

4. Lorsque la Commission décide de suspendre le droit de douane préférentiel applicable, elle applique le moins élevé des taux suivants: taux de base du droit de douane ou taux du droit NPF en vigueur à la date à laquelle est prise la mesure en question.

5. Lorsque la Commission applique les mesures visées aux paragraphes 2 et 4, elle entre immédiatement en consultation avec le ou les pays concernés afin d'analyser ou d'évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles.

6. L'application du mécanisme de stabilisation pour les bananes énoncé dans le présent chapitre est sans préjudice de l'application des mesures définies dans le chapitre I. Les mesures prises en application des dispositions de ces deux chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément.

7. Les mesures visées aux paragraphes 2 et 4 ne sont applicables que durant la période prenant fin le 31 décembre 2019.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0019-20170101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).