Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0019-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 19/2013
IntituléPrincipes
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) n° 19/2013
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0019-20170101)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 19/2013EUR-Lex →
1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de concessions tarifaires octroyées pour un produit originaire de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou en vertu de l'accord, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
2. Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes:
a) suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire;
b) relèvement du taux du droit de douane appliqué au produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:
— le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date à laquelle est prise la mesure,
— le taux de base visé dans la liste de démantèlement tarifaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.