Règlement (UE) n° 19/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0019-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 19/2013
IntituléMesures de surveillance préalables
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) n° 19/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0019-20170101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 19/2013EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d'un produit originaire de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou:

a) lorsque l'évolution des importations d'un produit est telle qu'elle pourrait conduire à l'une des situations visées aux articles 2 et 4; ou

b) dans le cas d'une forte augmentation des importations de bananes concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union.

2. La Commission adopte les mesures de surveillance préalables en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 14, paragraphe 2.

3. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0019-20170101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).