Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0019-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 19/2013
IntituléMesures de surveillance préalables
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) n° 19/2013
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0019-20170101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 19/2013EUR-Lex →
1. La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d'un produit originaire de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou:
a) lorsque l'évolution des importations d'un produit est telle qu'elle pourrait conduire à l'une des situations visées aux articles 2 et 4; ou
b) dans le cas d'une forte augmentation des importations de bananes concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union.
2. La Commission adopte les mesures de surveillance préalables en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 14, paragraphe 2.
3. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.