Règlement (UE) n° 19/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0019-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 19/2013
IntituléInstitution de mesures de sauvegarde définitives
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) n° 19/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0019-20170101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 19/2013EUR-Lex →

1. Lorsque les faits tels qu'ils sont finalement établis font apparaître que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission invite les autorités de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou à mener des consultations conformément à l'article 49 de l'accord. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée dans un délai de quarante-cinq jours, la Commission peut adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 3.

2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations de nature pertinente pour la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0019-20170101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).