(18) Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, l'accès aux informations recueillies et l'inspection de celles-ci par les parties intéressées, l'audition des parties concernées ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter des observations, comme le prévoit l'article 51 de l'accord.
Règlement (UE) n° 19/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 19/2013
RattachementRèglement (UE) n° 19/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0019)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.