(26) La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes de l'accord nécessite des conditions uniformes en ce qui concerne l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, l'institution de mesures de surveillance préalables, l'achèvement d'une enquête sans institution de mesures et la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi en vertu du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec la Colombie et le Pérou. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
Règlement (UE) n° 19/2013 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 19/2013
RattachementRèglement (UE) n° 19/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0019)
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