(6) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 de l'accord.
Règlement (UE) n° 19/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 19/2013
RattachementRèglement (UE) n° 19/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0019)
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