Règlement (UE) n° 20/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0020-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 20/2013
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) n° 20/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0020-20170101)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 20/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produit», les marchandises originaires de l'Union ou d'un pays d'Amérique centrale. Un produit faisant l'objet d'une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l'industrie de l'Union;

b) «parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en question;

c) «industrie de l'Union», les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui sont en activité sur le territoire de l'Union, ou les producteurs de l'Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs qui constituent l'industrie de l'Union, l'industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

d) «préjudice grave», une dégradation générale notable;

e) «menace de préjudice grave», l'imminence manifeste d'un préjudice grave;

f) «détérioration grave», des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie de l'Union;

g) «menace de détérioration grave», l'imminence manifeste de perturbations importantes;

h) «période transitoire», une période de dix ans à compter de la date d'application de l'accord, pour un produit pour lequel la liste de démantèlement tarifaire pour la partie UE établie par l'annexe I (élimination des droits de douane) de l'accord (ci-après dénommée «liste de démantèlement tarifaire») prévoit une période de démantèlement tarifaire de moins de dix ans ou la période de démantèlement tarifaire, majorée d'une durée de trois ans, en ce qui concerne les produits pour lesquels la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou égale à dix ans;

i) «pays d'Amérique centrale», le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua ou le Panama.

La détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave au sens du premier alinéa, point e), se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave, il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0020-20170101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).