Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0020-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 20/2013
IntituléComité
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) n° 20/2013
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0020-20170101)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 20/2013EUR-Lex →
1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 4.
5. Le comité peut examiner les questions relatives à l'application du présent règlement soulevées par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du comité ou directement avec la Commission.
Nota : JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.