Règlement (UE) n° 20/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0020-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 20/2013
IntituléOuverture d'une procédure
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) n° 20/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0020-20170101)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 20/2013EUR-Lex →

1. Une procédure est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. La demande d'ouverture d'une procédure contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi.

3. Une procédure peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, en conformité avec l'article 5, paragraphe 5.

4. Un État membre informe la Commission lorsqu'il apparaît que l'évolution des importations en provenance d'un pays d'Amérique centrale rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies englobent les éléments de preuve disponibles, en conformité avec l'article 5, paragraphe 5.

5. Lorsque, en vertu du paragraphe 1, elle reçoit une demande visant à engager une procédure ou lorsqu'elle estime opportun d'engager une procédure de sa propre initiative, la Commission communique cette information aux États membres.

6. Lorsqu'il existe manifestement des éléments de preuve suffisants à première vue en conformité avec l'article 5, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission engage la procédure et en publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois à compter de la demande ou de la réception des informations par la Commission conformément au paragraphe 1.

7. L'avis visé au paragraphe 6:

a) contient un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant la procédure;

c) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0020-20170101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).