Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0020-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 20/2013
IntituléClôture des enquêtes et procédures sans institution de mesures
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) n° 20/2013
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0020-20170101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 20/2013EUR-Lex →
1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l'enquête et de la procédure, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 3.
2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.