Version consolidée au 01/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0020-20170101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 20/2013
IntituléInstitution de mesures de sauvegarde définitives
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) n° 20/2013
CHAPITRE I — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 01/01/2017 (CELEX 02013R0020-20170101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 20/2013EUR-Lex →
1. Lorsque les faits tels qu'ils sont finalement établis font apparaître que les conditions exposées à l'article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission soumet, pour examen, l'affaire au comité d'association conformément à l'article 116 de l'accord. Si aucune recommandation n'a été formulée par le comité d'association et si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la transmission du dossier audit comité, la Commission peut adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 3.
2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations de nature pertinente pour la décision.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.