(14) Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.
Règlement (UE) n° 20/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 20/2013
RattachementRèglement (UE) n° 20/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0020)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.