(8) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Le diacétate de potassium est un mélange équimoléculaire composé de deux additifs alimentaires autorisés, l’acétate de potassium (E 261) et l’acide acétique (E 260). En 1990, le comité scientifique de l’alimentation humaine a évalué différentes fonctions technologiques remplies par les additifs alimentaires. Pour les acides, les bases et leurs sels, les évaluations ont porté sur les anions et cations énumérés. L’évaluation a été étendue à l’acide acétique (E 260) ainsi qu’à ses sels, aux acétates et aux diacétates d’ammonium, de sodium, de potassium et de calcium. Le comité a défini une dose journalière admissible commune pour l’ensemble de ces substances. Cela signifie que leur utilisation pour obtenir l’effet technologique désiré ne constitue pas un danger pour la santé. L’autorisation d’utiliser le diacétate de potassium de la même manière que l’acétate de potassium n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, et il n’est donc pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.
Règlement (UE) n° 25/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 25/2013
RattachementRèglement (UE) n° 25/2013
Versionacte d'origine du 16/01/2013 (CELEX 32013R0025)
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