(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’indoxacarbe, de pyraclostrobine et de trifloxystrobine ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de diméthomorphe ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement précité.
Règlement (UE) n° 35/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 35/2013
RattachementRèglement (UE) n° 35/2013
Versionacte d'origine du 18/01/2013 (CELEX 32013R0035)
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