(4) Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l’utilisation du diméthomorphe sur les choux à inflorescences, les choux pommés, la laitue, le céleri, l’ail, les oignons et les échalotes. Le demandeur affirme que l’utilisation autorisée du diméthomorphe sur ces cultures aux États-Unis et au Canada conduit à des résidus dépassant les LMR prévues dans le règlement (CE) no 396/2005 et que des LMR supérieures sont nécessaires afin d’éviter des obstacles commerciaux à l’importation de ces cultures.
Règlement (UE) n° 35/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 35/2013
RattachementRèglement (UE) n° 35/2013
Versionacte d'origine du 18/01/2013 (CELEX 32013R0035)
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