Version d'origine : acte du 21/01/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R0039-20130201 du 01/02/2013, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 39/2013
IntituléDispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 39/2013EUR-Lex →
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;
c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Nota : Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
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