Version d'origine : acte du 21/01/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R0039-20130201 du 01/02/2013, la plus récente en français).
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 39/2013EUR-Lex →
1. Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;
b) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I, partie B;
c) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;
d) le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
e) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
g) la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.